Règle franciscaine de 1223 : texte intégral
Introduction à la Règle bullée
La Règle de Saint François est le document fondamental rédigé par Saint François d'Assise en 1223, par lequel il a donné à la communauté de frères qui le suivaient tant l'orientation spirituelle de l'Ordre franciscain qu'une série de normes pratiques destinées à régir leur vie quotidienne.
Il en existe une première version appelée Propositum (1209-1210), une version intermédiaire non bullée (1221), et la version définitive ou Règle bullée approuvée par le Pape Honorius III le 29 novembre 1223.
Sommaire
- Introduction à la Règle
- Chapitre I - Observation du Saint Évangile
- Chapitre II - Comment les frères doivent être reçus
- Chapitre III - Office divin, jeûne et voyage
- Chapitre IV - Défense de recevoir de l'argent
- Chapitre V - Le travail des frères
- Chapitre VI - Pauvreté et aumône
- Chapitre VII - Pénitence pour les frères qui pèchent
- Chapitre VIII - Élection du Ministre général
- Chapitre IX - Les frères prédicateurs
- Chapitre X - Avertissement et correction fraternelle
- Chapitre XI - Défense d'entrer dans les monastères de moniales
- Chapitre XII - Mission chez les Sarrasins et les infidèles
Chapitre I - Observation du Saint Évangile
La règle et la vie des frères mineurs est celle-ci, à savoir observer le saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, en vivant dans l'obéissance, sans rien en propre et dans la chasteté.
Frère François promet obéissance et révérence au seigneur pape Honorius et à ses successeurs canoniquement élus, ainsi qu'à l'Église romaine. Et les autres frères soient tenus d'obéir à frère François et à ses successeurs.
Chapitre II - Comment les frères doivent être reçus
Si certains veulent entreprendre cette vie et viennent trouver nos frères, ceux-ci doivent les envoyer à leurs ministres provinciaux, auxquels seuls et non à d'autres il soit accordé de recevoir les frères.
Les ministres ensuite les examinent diligemment sur la foi catholique et les sacrements de l'Église. Et s'ils croient toutes ces choses et veulent les professer et les observer fidèlement jusqu'à la fin ; et s'ils n'ont pas de femme ou, s'ils en ont une, qu'elle soit déjà entrée dans un monastère ou leur ait donné la permission avec l'autorité de l'évêque diocésain, après avoir fait vœu de chasteté ; et que les femmes soient d'un tel âge qu'aucun soupçon ne puisse naître à leur sujet ;
qu'on leur dise la parole du saint Évangile, d'aller et de vendre tout ce qu'ils ont et de s'efforcer de le donner aux pauvres. S'ils ne peuvent le faire, la bonne volonté leur suffit. Et que les frères et leurs ministres se gardent d'être soucieux de leurs choses temporelles, afin qu'ils puissent en disposer librement selon l'inspiration du Seigneur.
« Si toutefois on leur demandait un conseil, les ministres pourront les envoyer vers des personnes craignant Dieu pour qu'avec leur aide ils donnent leurs biens aux pauvres. » Ensuite, qu'ils leur accordent les vêtements de probation, c'est-à-dire deux tuniques sans capuchon et la ceinture et les pantalons et le caperon jusqu'à la ceinture, si cela ne semble pas autrement aux ministres selon Dieu.
« L'année de probation terminée, qu'ils soient reçus à l'obéissance en promettant d'observer toujours cette vie et la Règle. » Et en aucune manière il ne sera licite de sortir de cette Religion selon le décret du seigneur Pape ; car, comme dit l'Évangile, nul qui met la main à la charrue et puis regarde en arrière n'est apte au royaume de Dieu.
Et ceux qui ont déjà promis obéissance, auront une tunique avec capuchon et une autre sans, ceux qui voudront l'avoir. Et ceux qui sont contraints par la nécessité peuvent porter des chaussures. Et que tous les frères s'habillent de vêtements vils qu'ils peuvent rapiécer avec de la toile de sac et d'autres pièces, avec la bénédiction de Dieu.
Ceux-là, je les avertis et les exhorte à ne pas mépriser ni juger les hommes qu'ils voient vêtus de vêtements souples et colorés et qui usent de mets et de boissons délicats, mais plutôt que chacun juge et méprise soi-même.
Chapitre III - Office divin, jeûne et voyage
Les clercs réciteront l'office divin selon le rite de la sainte Église romaine à l'exception du psautier, et pourront donc avoir des bréviaires. Les laïcs diront vingt-quatre Pater Noster pour matines, cinq pour laudes ; pour prime, tierce, sexte, none, pour chacune de celles-ci, sept ; pour les vêpres, douze ; pour complies, sept ; et ils prieront pour les défunts.
Et qu'ils jeûnent depuis la fête de tous les saints jusqu'à la Nativité du Seigneur. Le saint Carême, au contraire, qui commence à l'Épiphanie et dure sans interruption quarante jours et que le Seigneur a sanctifié par son jeûne, ceux qui le passent volontiers dans le jeûne soient bénis par le Seigneur, et ceux qui ne le veulent pas n'y soient pas obligés. Mais l'autre, jusqu'à la Résurrection du Seigneur, qu'ils le passent en jeûnant. Dans les autres temps, ils ne sont pas tenus de jeûner, sauf le vendredi. Dans les cas de nécessité manifeste, les frères ne sont pas tenus au jeûne corporel.
Je conseille ensuite, avertis et exhorte mes frères dans le Seigneur Jésus-Christ à ce que, quand ils vont par le monde, ils ne se querellent pas, évitent les disputes de paroles, et ne jugent pas les autres ; mais qu'ils soient doux, pacifiques et modestes, mansuets et humbles, parlant honnêtement avec tous, comme il convient.
« Et ils ne doivent pas monter à cheval s'ils n'y sont contraints par une nécessité évidente ou une infirmité. Dans quelque maison qu'ils entrent, qu'ils disent d'abord : Paix à cette maison. Et selon le saint Évangile, ils pourront manger de tous les aliments qui leur seront présentés. »
Chapitre IV - Défense de recevoir de l'argent
J'ordonne fermement à tous les frères de ne recevoir en aucun cas de l'argent ou de la monnaie, directement ou par personne interposée.
Cependant, pour les nécessités des malades et pour vêtir les autres frères, les ministres seulement et les custodes, par le biais d'amis spirituels, auront un soin diligent selon les lieux, les circonstances, le climat des régions, comme il semblera convenir à la nécessité, en sauvegardant toujours, comme il a été dit, qu'ils ne reçoivent d'aucune manière de l'argent ou de la monnaie.
Chapitre V - Le travail des frères
Ces frères auxquels le Seigneur a accordé la grâce de travailler, qu'ils travaillent avec fidélité et dévotion, afin que, l'oisiveté, ennemie de l'âme, étant écartée, ils n'éteignent pas l'esprit de la sainte prière et de la dévotion auquel toutes les autres choses temporelles doivent être asservies.
Comme récompense de leur travail pour eux-mêmes et pour leurs frères, qu'ils reçoivent les choses nécessaires au corps, à l'exception de l'argent ou de la monnaie, et cela humblement, comme il convient à des serviteurs de Dieu et à des adeptes de la très sainte pauvreté.
Chapitre VI - Pauvreté et aumône
Que les frères ne s'approprient rien, ni maison, ni lieu, ou aucune autre chose. Et comme des pèlerins et des étrangers en ce monde, servant le Seigneur dans la pauvreté et l'humilité, qu'ils aillent quêter l'aumône avec confiance. Et ils ne doivent pas en avoir honte, car le Seigneur s'est fait pauvre pour nous en ce monde.
Ceci est, mes frères très chers, l'excellence de la très haute pauvreté, qui vous constitue héritiers et rois du royaume des cieux, vous rendant pauvres en biens et riches en vertus. Que ceci soit votre part qui vous conduit à la terre des vivants. Et à cette pauvreté, frères très chers, totalement unis, ne voulez rien avoir d'autre sous le ciel, pour toujours, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et partout où se trouvent et se trouveront les frères, qu'ils se montrent familiers les uns avec les autres. Et que chacun manifeste avec confiance à l'autre ses nécessités, « car si la mère nourrit et aime son fils charnel, avec combien plus d'affection un frère doit-il aimer et nourrir son frère spirituel ? »
Et si l'un d'eux tombe malade, les autres frères doivent le servir comme ils voudraient être servis.
Chapitre VII - Pénitence pour les frères qui pèchent
Si quelques frères, par l'instigation de l'ennemi, ont péché mortellement, pour ces péchés pour lesquels il aura été ordonné entre les frères de recourir aux seuls ministres provinciaux, les frères susdits soient tenus d'y recourir aussi tôt qu'ils pourront, sans délai.
Les ministres ensuite, s'ils sont prêtres, leur imposent avec miséricorde la pénitence ; s'ils ne sont pas prêtres, qu'ils la fassent imposer par d'autres prêtres de l'Ordre, comme il semblera le plus opportun, selon Dieu.
Et ils doivent se garder de se mettre en colère ni de s'offenser du péché commis par un frère, car la colère et le ressentiment empêchent en soi et chez les autres la charité.
Chapitre VIII - Élection du Ministre général
Tous les frères soient tenus d'avoir toujours un des frères de cet Ordre comme ministre général et serviteur de toute la fraternité, et à lui ils doivent fermement obéir. À sa mort, l'élection du successeur soit faite par les ministres provinciaux et les custodes au Chapitre de la Pentecôte, auquel les ministres provinciaux soient toujours tenus d'intervenir partout où il sera établi par le ministre général ; et cela une fois tous les trois ans ou dans un délai plus grand ou plus petit, comme il sera ordonné par le ministre susdit.
Et si parfois aux ministres provinciaux et aux custodes il semblait à l'unanimité que le dit ministre ne soit pas idoine au service et au bien commun des frères, les dits ministres et custodes, auxquels est commise l'élection, soient tenus au nom du Seigneur de s'élire un autre custode.
Après le Chapitre de la Pentecôte, les ministres et custodes individuels peuvent, s'ils le veulent et le jugent opportun, rassembler la même année, une fois leurs frères en chapitre.
Chapitre IX - Les frères prédicateurs
Que les frères ne prêchent pas dans le diocèse d'un évêque si cela leur a été interdit par cet évêque. Et qu'aucun frère n'ose prêcher au peuple s'il n'a d'abord été examiné et approuvé par le ministre général de cette fraternité et s'il n'a reçu de celui-ci l'office de la prédication.
« J'avertis aussi et exhorte les mêmes frères à ce que dans leur prédication leurs paroles soient pesées et chastes, pour l'utilité et l'édification du peuple, en annonçant aux fidèles les vices et les vertus, la peine et la gloire avec la brièveté du discours car le Seigneur a dit sur terre des paroles brèves. »
Chapitre X - Avertissement et correction fraternelle
Les frères, qui sont ministres et serviteurs des autres frères, qu'ils visitent et avertissent leurs frères et les corrigent avec humilité et charité, sans leur ordonner rien qui soit contre leur âme et notre Règle.
Les frères ensuite, qui sont sujets, doivent se souvenir que pour Dieu ils ont renié leur propre volonté. « C'est pourquoi j'ordonne fermement d'obéir aux ministres en toutes ces choses qu'ils ont promis au Seigneur d'observer et qui ne sont pas contraires à l'âme et à notre Règle. »
Et partout où il y aurait des frères qui sauraient et connaîtraient ne pouvoir spirituellement observer la Règle, ils doivent et peuvent recourir à leurs ministres. Et que les ministres les accueillent avec charité et bienveillance et leur montrent tant de familiarité que ceux-ci puissent parler et agir avec eux comme parlent et agissent les maîtres avec leurs serviteurs ; car ainsi il doit en être, que les ministres soient les serviteurs de tous les frères.
J'avertis ensuite et exhorte dans le Seigneur Jésus-Christ, que les frères se gardent de toute orgueil, vaine gloire, envie, avarice, des soucis et des inquiétudes de ce monde, de la détraction et de la médisance.
Et s'ils ne savent pas les lettres, qu'ils ne se soucient pas de les apprendre, mais qu'ils s'appliquent à ce qu'ils doivent désirer par-dessus tout : avoir l'Esprit du Seigneur et ses œuvres, pour prier toujours avec un cœur pur et avoir de l'humilité, de la patience dans les persécutions et les infirmités « et aimer ceux qui nous persécutent et nous reprennent et nous calomnient, car dit le Seigneur : Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car à eux est le royaume des cieux. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. »
Chapitre XI - Défense d'entrer dans les monastères de moniales
J'ordonne fermement à tous les frères de ne pas avoir de fréquentations ou de conversations avec des femmes de nature à susciter des soupçons, et de ne pas entrer dans les monastères de moniales, excepté ceux auxquels a été donnée par le Siège apostolique une licence spéciale. Et qu'ils ne se fassent pas parrains d'hommes et de femmes, afin qu'à cette occasion ne naisse pas de scandale parmi les frères et de la part des frères.
Chapitre XII - Mission chez les Sarrasins et les infidèles
Ces frères qui, par divine inspiration, voudront aller chez les Sarrasins et chez les autres infidèles, qu'ils en demandent la permission à leurs ministres provinciaux. Les ministres ensuite ne donnent la permission à personne si ce n'est à ceux qu'ils jugeront idoines à être envoyés.
Par obéissance, de plus, j'ordonne aux ministres de demander au seigneur Pape l'un des cardinaux de la sainte Église romaine qui soit gouverneur, protecteur et correcteur de cette fraternité ; afin que, toujours sujets et soumis aux pieds de cette même sainte Église, fermes dans la foi catholique, nous observions la pauvreté, l'humilité et le saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons fermement promis.
